Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
I. - Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant des formations militaires de la sécurité civile et le commandant du service militaire adapté concernant la résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 2° de l'article 20 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
II. - Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :
1° La souscription et le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret ;
2° La notification du renouvellement ou du non-renouvellement de contrat d'un militaire engagé prévue à l'article 19 du même décret ;
3° La nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3 du même décret ;
4° Le renouvellement ou la prolongation de la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;
5° La dénonciation du contrat d'engagement d'un militaire du rang durant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;
6° La résiliation d'office du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 20 du même décret :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un militaire du rang non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
d) Lors de la souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
III. - Les commandants de formation administrative, à l'exception de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :
1° La souscription et le renouvellement du contrat d'engagement prévue à l'article 7 du même décret ;
2° La notification du renouvellement ou du non-renouvellement de contrat d'un militaire engagé prévue à l'article 19 du même décret ;
3° La nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3 du même décret ;
4° Le renouvellement ou la prolongation de la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;
5° La dénonciation du contrat d'engagement d'un militaire du rang durant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;
6° La résiliation d'office du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 20 du même décret :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un militaire du rang non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
d) Lors de la souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
7° L'autorisation d'engagement des volontaires militaires en qualité d'engagé.
IV. - Les commandants de formation administrative chargée du recrutement concernant la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret.