Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés)


I. - Service de santé des armées.
Les directeurs régionaux du service de santé des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant les nominations et promotions dans les grades de militaires du rang, prévues à l'article 3 du décret susvisé.
II. - Service des essences des armées.
Les commandants de formation administrative du service des essences des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :
1° Les nominations et promotions dans les grades de brigadier et brigadier-chef prévues à l'article 3 du même décret ;
2° L'autorisation et la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret ;
3° Le renouvellement de la période probatoire dans les conditions fixées par l'article 8 du même décret ;
4° La dénonciation par l'autorité militaire du contrat d'engagement d'un militaire du rang pendant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;
5° Le renouvellement ou le non-renouvellement du contrat d'engagement d'un militaire du rang prévu à l'article 19 du même décret selon les conditions fixées par directives de la direction centrale du service des essences des armées.
III. - Service du commissariat des armées.
Les commandants de formation administrative du service du commissariat des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :
1° La souscription du contrat d'engagement des élèves commissaires de carrière et des élèves commissaires sous contrat prévu à l'article 7 du même décret ;
2° La souscription et le renouvellement du contrat d'engagement des maîtres ouvriers des armées prévu à l'article 7 du même décret.
IV. - Groupements de soutien de base de défense.
Les chefs de groupement de soutien de base de défense reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7 du même décret, délivrée par l'armée ou la formation rattachée concernée, concernant :
1° La souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret ;
2° Le renouvellement de ce contrat, excepté pour le personnel militaire de la marine et de l'armée de l'air.