ANNEXE
NOMENCLATURE (ART. 2 DU DÉCRET N° 2007-243 DU 23 FÉVRIER 2007)
1. Charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. |
1.1. Transverses (structures dédiées de l'exploitant pour organiser le démantèlement de ses installations, frais d'études, inventaires physiques et radiologiques …). 1.2. Charges d'investissement et d'aménagements spécifiques. 1.3. Charges d'exploitation : a) Opérations visant au déclassement de l'installation : mise à l'arrêt définitif, démantèlement et assainissement, y compris gestion des déchets (conditionnement sur site des déchets et leur entreposage, s'il y a lieu) ; b) Surveillance du site si ce poste est individualisé. 1.4. Charges pour derniers cœurs, correspondant à la part du combustible en réacteur non irradié à l'arrêt définitif et qui ne peut pas être réutilisé du fait de contraintes techniques ou réglementaires : a) Part amont, qui comprend le coût de la perte correspondante sur la valeur d'achat du combustible ; b) Part aval, qui comprend la part correspondant au coût des opérations de traitement du combustible, d'évacuation et de stockage des déchets. 1.5. Autres charges. 1.6. Quote-part des charges de démantèlement revenant à l'exploitant concerné et relatives à des installations exploitées par un tiers. |
Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. Pour les catégories 1.1 à 1.5, est précisée la quote-part des charges à mettre en œuvre par l'exploitant et revenant à un tiers. Les charges mentionnées au 1.6 ne donnent pas lieu à constitution d'actifs par l'exploitant. |
2. Charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. |
2.1. Charges de gestion des combustibles usés recyclables dans les installations industrielles construites ou en construction : a) Entreposage dans une installation de l'exploitant ; b) Transport vers l'installation de traitement ; c) Entreposage sur site avant traitement ; d) Traitement ; e) Entreposage des colis de déchets ultimes sur site après traitement. 2.2. Charges relatives aux autres combustibles usés. |
Les charges mentionnées au 2.1 sont liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. |
3. Charges de reprise et conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. |
3.1. Opérations de reprise et conditionnement de déchets entreposés dans une installation de l'exploitant concerné : a) Reprise et conditionnement ; b) Entreposage. 3.2. Autres. 3.3. Quote-part des opérations de reprise et conditionnement de déchets de l'exploitant répertoriés dans l'inventaire déclaré au titre d'installations exploitées par des tiers. |
Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. Ne sont répertoriées au 3.1 que les charges de gestion de déchets donnant lieu à provision. Les charges mentionnées au 3.3 ne donnent pas lieu à constitution d'actifs. |
4. Charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. |
4.1. Charges de gestion à long terme des colis de déchets conditionnés répertoriés dans l'inventaire et correspondant aux : a) Colis de déchets à produire, issus des opérations de cessation définitive d'exploitation, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement décrites en 1, en précisant les charges : (i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ; (ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ; (iii) d'évacuation vers le centre de stockage ; (iv) d'exploitation du centre de stockage ; (v) de fermeture du centre de stockage ; b) Colis de déchets à produire, à partir des combustibles usés existants non actuellement traités décrits en 2, en précisant les charges : (i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ; (ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ; (iii) d'évacuation vers le centre de stockage ; (iv) d'exploitation du centre de stockage ; (v) de fermeture du centre de stockage ; c) Colis de déchets à produire, issus des opérations de reprise et conditionnement des déchets anciens décrites en 3, en précisant les charges : (i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ; (ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ; (iii) d'évacuation vers le centre de stockage ; (iv) d'exploitation du centre de stockage ; (v) de fermeture du centre de stockage ; d) Colis de déchets déjà produits, en précisant les charges : (i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ; (ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ; (iii) d'évacuation vers le centre de stockage ; (iv) d'exploitation du centre de stockage ; (v) de fermeture du centre de stockage ; 4.2. Autres, en précisant les charges : a) S'il y a lieu, d'études et de recherches ; b) S'il y a lieu, de construction du centre de stockage ; c) D'évacuation vers le centre de stockage ; d) D'exploitation du centre de stockage ; e) De fermeture du centre de stockage. |
Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. Les charges de gestion des déchets à vie courte résultant de l'exploitation des installations en service ne donnent pas lieu à provision et ne sont pas répertoriées au 4. |
5. Charges de surveillance après fermeture des stockages. |
Charges de surveillance du stockage. |
Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. |