Articles

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 mars 2015 modifiant l'arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 mars 2015 modifiant l'arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)


ANNEXE
NOMENCLATURE (ART. 2 DU DÉCRET N° 2007-243 DU 23 FÉVRIER 2007)


1. Charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

1.1. Transverses (structures dédiées de l'exploitant pour organiser le démantèlement de ses installations, frais d'études, inventaires physiques et radiologiques …).
1.2. Charges d'investissement et d'aménagements spécifiques.
1.3. Charges d'exploitation :
a) Opérations visant au déclassement de l'installation : mise à l'arrêt définitif, démantèlement et assainissement, y compris gestion des déchets (conditionnement sur site des déchets et leur entreposage, s'il y a lieu) ;
b) Surveillance du site si ce poste est individualisé.
1.4. Charges pour derniers cœurs, correspondant à la part du combustible en réacteur non irradié à l'arrêt définitif et qui ne peut pas être réutilisé du fait de contraintes techniques ou réglementaires :
a) Part amont, qui comprend le coût de la perte correspondante sur la valeur d'achat du combustible ;
b) Part aval, qui comprend la part correspondant au coût des opérations de traitement du combustible, d'évacuation et de stockage des déchets.
1.5. Autres charges.
1.6. Quote-part des charges de démantèlement revenant à l'exploitant concerné et relatives à des installations exploitées par un tiers.

Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.
Pour les catégories 1.1 à 1.5, est précisée la quote-part des charges à mettre en œuvre par l'exploitant et revenant à un tiers.
Les charges mentionnées au 1.6 ne donnent pas lieu à constitution d'actifs par l'exploitant.

2. Charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

2.1. Charges de gestion des combustibles usés recyclables dans les installations industrielles construites ou en construction :
a) Entreposage dans une installation de l'exploitant ;
b) Transport vers l'installation de traitement ;
c) Entreposage sur site avant traitement ;
d) Traitement ;
e) Entreposage des colis de déchets ultimes sur site après traitement.
2.2. Charges relatives aux autres combustibles usés.

Les charges mentionnées au 2.1 sont liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

3. Charges de reprise et conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

3.1. Opérations de reprise et conditionnement de déchets entreposés dans une installation de l'exploitant concerné :
a) Reprise et conditionnement ;
b) Entreposage.
3.2. Autres.
3.3. Quote-part des opérations de reprise et conditionnement de déchets de l'exploitant répertoriés dans l'inventaire déclaré au titre d'installations exploitées par des tiers.

Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.
Ne sont répertoriées au 3.1 que les charges de gestion de déchets donnant lieu à provision.
Les charges mentionnées au 3.3 ne donnent pas lieu à constitution d'actifs.

4. Charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

4.1. Charges de gestion à long terme des colis de déchets conditionnés répertoriés dans l'inventaire et correspondant aux :
a) Colis de déchets à produire, issus des opérations de cessation définitive d'exploitation, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement décrites en 1, en précisant les charges :
(i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ;
(ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ;
(iii) d'évacuation vers le centre de stockage ;
(iv) d'exploitation du centre de stockage ;
(v) de fermeture du centre de stockage ;
b) Colis de déchets à produire, à partir des combustibles usés existants non actuellement traités décrits en 2, en précisant les charges :
(i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ;
(ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ;
(iii) d'évacuation vers le centre de stockage ;
(iv) d'exploitation du centre de stockage ;
(v) de fermeture du centre de stockage ;
c) Colis de déchets à produire, issus des opérations de reprise et conditionnement des déchets anciens décrites en 3, en précisant les charges :
(i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ;
(ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ;
(iii) d'évacuation vers le centre de stockage ;
(iv) d'exploitation du centre de stockage ;
(v) de fermeture du centre de stockage ;
d) Colis de déchets déjà produits, en précisant les charges :
(i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ;
(ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ;
(iii) d'évacuation vers le centre de stockage ;
(iv) d'exploitation du centre de stockage ;
(v) de fermeture du centre de stockage ;
4.2. Autres, en précisant les charges :
a) S'il y a lieu, d'études et de recherches ;
b) S'il y a lieu, de construction du centre de stockage ;
c) D'évacuation vers le centre de stockage ;
d) D'exploitation du centre de stockage ;
e) De fermeture du centre de stockage.

Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.
Les charges de gestion des déchets à vie courte résultant de l'exploitation des installations en service ne donnent pas lieu à provision et ne sont pas répertoriées au 4.

5. Charges de surveillance après fermeture des stockages.

Charges de surveillance du stockage.

Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.