L'article 4 de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le plafond mentionné au quatrième alinéa du VI de l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé est égal à la plus élevée des valeurs suivantes :
« 1° Un milliard d'euros ;
« 2° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture définis à l'article 1er du décret du 23 février 2007 susvisé. »