L'article 3 de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La valeur nominale du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé est égale à la moyenne arithmétique sur les cent vingt derniers mois du taux de l'échéance constante à trente ans (TEC 30), constatée au jour de la clôture de l'exercice considéré, majorée de un point. »