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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-331 du 24 mars 2015 modifiant le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-331 du 24 mars 2015 modifiant le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)


L'article 2 est modifié comme suit :
1° Les mots : « au I de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 594-1 du code de l'environnement » et les mots : « au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 594-2 du code de l'environnement » ;
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. - Tant que la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement est inférieure à 110 % du montant des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, la dotation annuelle à ces actifs est positive ou nulle.
Pour le calcul du montant de cette dotation, ne sont pas pris en compte :


- les décaissements effectués au titre des opérations mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;
- les dotations d'actifs aux provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code effectuées au titre de charges nouvelles ou du fait de modifications des hypothèses de calcul des provisions. »