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Article AUTONOME (Décret n° 2015-330 du 24 mars 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies relatif à la fourniture contre remboursement de biens et services en appui aux opérations de la MINUSCA en République centrafricaine (ensemble une annexe), signé à New York le 24 juillet 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-330 du 24 mars 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies relatif à la fourniture contre remboursement de biens et services en appui aux opérations de la MINUSCA en République centrafricaine (ensemble une annexe), signé à New York le 24 juillet 2014 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES RELATIF À LA FOURNITURE CONTRE REMBOURSEMENT DE BIENS ET SERVICES EN APPUI AUX OPÉRATIONS DE LA MINUSCA EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À NEW YORK LE 24 JUILLET 2014


Le Gouvernement de la République française, d'une part, et l'Organisation des Nations Unies, d'autre part, ci-après désignées « les Parties » ;
Considérant la résolution 2149 du 10 avril 2014 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies créant une Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et décidant du transfert à la MINUSCA le 15 septembre 2014 de l'autorité de la Mission internationale de soutien en République centrafricaine sous conduite africaine (MISCA), créée par la résolution 2127 (du 5 décembre 2013) du Conseil ;
Considérant que, par la résolution 2149 (2014) susmentionnée, le Conseil de sécurité a demandé au Secrétaire général, comme il ressort du paragraphe 24, de prendre toutes les mesures possibles, notamment en usant pleinement des pouvoirs existants, et à sa discrétion, pour hâter le déploiement des moyens civils et militaires de la MINUSCA de manière à répondre au mieux aux attentes du Conseil et aux besoins des Centrafricains et le prie de prendre les mesures nécessaires, conformément aux paragraphes opérationnels 18 et 20 de la résolution susmentionnée, pour permettre à la MINUSCA à partir du 15 septembre 2014 de s'acquitter du mandat qui lui a été confié ;
Désireux d'établir un cadre pour les termes et conditions selon lesquelles le Gouvernement de la République française, à la demande des Nations Unies, apporte son appui à la fourniture d'un soutien logistique au profit de la MINUSCA, conformément aux termes de la résolution 2149 (2014) du Conseil, et sous réserve de remboursement par l'Organisation des Nations Unies ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Fourniture de prestations de soutien logistique


1. En vue de porter assistance aux Nations Unies dans la fourniture de soutien logistique à la MINUSCA et conformément aux termes du présent Accord, le Gouvernement de la République française, à la demande formulée par écrit des Nations Unies, peut fournir aux Nations Unies, au profit exclusif de la MINUSCA, certains biens, services et travaux, incluant, sans restriction, ceux indiqués dans la liste jointe (« prestations de soutien logistique »).
2. Les Parties conviennent que la liste des prestations de soutien logistique, mentionnée à l'article 1.1 ci-dessus, est fournie à titre purement indicatif et ne saurait être interprétée comme un engagement, de la part du Gouvernement de la République française, à mettre à disposition ce soutien logistique, ni comme un engagement, de la part des Nations Unies, à solliciter lesdits appuis logistiques auprès du Gouvernement de la République française.
3. La fourniture de prestations de soutien logistique fera l'objet de Lettres d'attribution émises par des représentants autorisés des Nations Unies et du Gouvernement de la République française et devra être conforme au Règlement financier et règles de gestion financière des Nations Unies, aux procédures établies, ainsi qu'au présent Accord.
4. Les Lettres d'attribution énonceront les modalités, dispositions et procédures détaillées régissant la fourniture de prestations de soutien logistique, notamment une description précise des prestations de soutien logistique, les conditions de paiement et de livraison ainsi que les autres modalités et conditions régissant la fourniture de prestations de soutien logistique jugées nécessaires par les Parties. Chaque Lettre d'attribution doit être agréée par écrit entre les représentants autorisés des Parties préalablement à la fourniture des prestations de soutien logistique qui en font l'objet.


Article 2
Conditions de mise en œuvre


1. Sauf accord écrit préalable du Gouvernement de la République française, les Nations Unies n'useront ni n'autoriseront l'usage des prestations de soutien logistique à toute autre fin qu'au soutien de la MINUSCA, en accord avec les résolutions applicables du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies ne procéderont pas au transfert des appuis logistiques, par don, vente ou tout autre moyen ni ne l'autoriseront, sauf s'il est autorisé par le présent Accord, la Lettre d'attribution ou le Règlement financier et les règles de gestion financière de l'Organisation des Nations Unies.
2. Les Parties conviennent que les bénéficiaires autorisés à utiliser et recevoir des prestations de soutien logistique incluent l'Organisation des Nations Unies, y compris leurs éventuels contractants ou sous-traitants, intervenant en appui à la MINUSCA ainsi que l'ensemble du personnel autorisé de la MINUSCA.


Article 3
Mise en œuvre


1. France Expertise Internationale (FEI) est chargée, pour le Gouvernement de la République française, de la mise en œuvre du présent Accord et de toute Lettre d'attribution conclue en application de l'article 1.3 du présent Accord. Le Département de l'appui aux missions (DAM) est chargé, pour l'Organisation des Nations Unies, de la mise en œuvre du présent Accord et de toute Lettre d'attribution conclue en application de l'article 1.3 du présent Accord.
2. Le Gouvernement de la République française et les Nations Unies désignent chacun un représentant chargé de coordonner les requêtes émanant des Nations Unies en vue de la fourniture des prestations de soutien logistique.


Article 4
Remboursement


1. Les appuis logistiques fournis à la demande des Nations Unies en application du présent Accord font l'objet d'un remboursement à FEI conformément aux modalités et conditions de la Lettre d'attribution pour laquelle ces prestations de soutien logistique ont été conclues conformément à l'article 1.3.


Article 5
Enquête et audit


Le Gouvernement de la République française coopère aux enquêtes et audits effectués par les Nations Unies en ce qui concerne les prestations de soutien logistique fournies par lui.


Article 6
Règlement des différends


Tout différend survenant dans le cadre de l'application du présent Accord sera exclusivement résolu par négociation entre les Parties ou leurs représentants, à l'exclusion de toute intervention d'un tiers. Tout différend découlant directement ou indirectement de la Lettre d'attribution conclue en application de l'article 1.3 sera réglé conformément à la disposition relative au règlement des différends figurant dans ladite Lettre d'attribution.


Article 7
Entrée en vigueur, durée, amendements et dénonciation


1. Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature et s'applique jusqu'au 24 juillet 2015.
2. Toute modification du présent Accord fera l'objet d'un accord écrit entre les Parties.
3. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre Partie sous réserve du respect d'un préavis de 30 jours. Il expire dès la fin du mandat de la MINUSCA.
4. Nonobstant l'expiration du présent Accord, les obligations des Parties au titre de l'article VI continuent à s'appliquer jusqu'au règlement de tout différend, demande ou responsabilité découlant du présent Accord.


FAIT à New York, le 24 juillet 2014, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
M. GÉRARD ARAUD,
Représentant permanent de la France auprès de l'ONU


Pour l'Organisation des Nations Unies :
M. ANTHONY BANBURY,
Secrétaire général adjoint du Département d'appui aux missions