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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-328 du 23 mars 2015 portant création du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-328 du 23 mars 2015 portant création du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique)


Le titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique


« Art. R. 143-1.-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est placé auprès du ministre chargé de la construction. Il a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles de construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation.


« Art. R. 143-2.-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique formule un avis consultatif sur les projets de lois et sur les projets d'actes réglementaires qui modifient les règles applicables aux constructions. Cet avis est rendu public.
« Les travaux et avis du conseil portent notamment sur :
« 1. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs, l'assurance construction.
« 2. La promotion et l'amélioration des signes de reconnaissance de la qualité dans la construction.
« 3. La maîtrise des coûts et l'économie de la construction.
« 4. Les produits et matériaux de construction.
« 5. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine du bâtiment.
« 6. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques.
« 7. La recherche et l'innovation dans le bâtiment.
« 8. L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction.


« Art. R. 143-3.-Lorsqu'un acte réglementaire préalablement soumis au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique s'écarte notablement sur un point de l'avis du conseil, le ministre chargé de la construction en expose les motifs. Ceux-ci sont rendus publics dans le rapport annuel d'activité du conseil, en regard de l'avis rendu.


« Art. R. 143-4.-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :
« 1° Au titre du collège des parlementaires :


«-un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;


« 2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres :


«-un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
«-un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ;


« 3° Au titre du collège des professionnels de la construction, comprenant seize membres :


«-un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;
«-un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;
«-un représentant de l'Union des maisons françaises ;
«-un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ;
«-un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;
«-un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ;
«-un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ;
«-un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ;
«-un représentant de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection ;
«-un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
«-un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ;
«-un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
«-un représentant de l'Association des industries de produits de construction ;
«-un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
«-un représentant de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction ;
«-un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;


« 4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres :


«-deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ;
«-deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ;


« 5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence.
« Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
« Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.


« Art. R. 143-5.-Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le vice-président est choisi, parmi les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique énumérés à l'article R. 143-4. Le vice-président supplée le président en cas d'absence de celui-ci.


« Art. R. 143-6.-Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 143-4 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.


« Art. R. 143-7.-En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
« A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.


« Art. R. 143-8.-Le secrétaire général du conseil est nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Il n'a pas voix délibérative.


« Art. R. 143-9.-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
« Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.


« Art. R. 143-10.-Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.


« Art. R. 143-11.-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction.
« Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus.


« Art. R. 143-12.-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an.


« Art. R. 143-13.-Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.


« Art. R. 143-14.-Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction. »