Le décret du 3 mai 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
« 1° Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;
« 2° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;
« 3° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 en ayant omis cette formalité ;
« 4° Le fait, pour tout installateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;
« 5° Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui. » ;
2° Après l'article 45, sont insérés les articles 45 bis et 45 ter ainsi rédigés :
« Art. 45 bis.-Sont passibles de l'amende administrative prévue à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée les manquements suivants :
« 1° Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette catégorie d'instruments, selon le cas, par :
«-l'arrêté prévu à l'article 3 ;
«-le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ;
«-le certificat délivré sur le fondement des règlements européens ou directives européennes mentionnés à l'article 51 ;
«-les règlements européens ou les textes pris pour l'application d'un règlement européen ou d'une directive européenne, comme prévu à l'article 51 ;
« 2° Le fait d'utiliser un instrument de mesure sans qu'il ait fait l'objet de la vérification en service dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3 ;
« 3° Le fait d'utiliser un instrument réparé sans qu'il ait fait l'objet de la vérification après réparation ;
« 4° Le fait pour un réparateur d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répondait aux exigences réglementaires ;
« 5° Le fait pour un détenteur ou réparateur, bénéficiaire ou non d'une marque, de réparer un instrument sans le soumettre à la vérification après réparation dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3.
« Art. 45 ter.-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, dans les départements et régions d'outre-mer, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est constaté le manquement, ou leurs représentants nommément désignés.
« II.-La décision mentionnée au V de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l'industrie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
« La publication prévue au VI du même article peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. Ces différents modes de publication peuvent être ordonnés de manière cumulative. Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
« III.-Le ministre chargé de l'industrie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée. » ;
3° Après l'article 52, est inséré l'article 52 bis ainsi rédigé :
« Art. 52 bis.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-327 du 23 mars 2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant les manquements à certaines règles applicables aux instruments de mesure, à l'exception des dispositions de l'article 45 ter. Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article 45 bis, les faits qui y sont mentionnés sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »