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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-320 du 20 mars 2015 modifiant les dispositions statutaires relatives aux praticiens contractuels et aux assistants des hôpitaux)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-320 du 20 mars 2015 modifiant les dispositions statutaires relatives aux praticiens contractuels et aux assistants des hôpitaux)


La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code (sous-section 2) est ainsi modifiée :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 6152-504, les mots : « par l'article R. 6152-514 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article R. 6152-514 » ;
2° L'article R. 6152-510est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6152-510.-Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement. » ;


3° L'article R. 6152-511 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6152-511.-Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant ne puisse excéder six ans. » ;
4° A l'article R. 6152-513, les mots : « d'engagement » sont remplacés par les mots : « de recrutement » ;


5° L'article R. 6152-514 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6152-514.-Les assistants perçoivent après service fait :
« 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret.
« Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506, R. 6152-517 et de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour son application, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. » ;


6° A l'article R. 6152-520, les mots : « ainsi que, le cas échéant, l'indemnité mentionnée au 6° du même article » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une indemnité pour activités dans plusieurs établissements ».