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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage)


I. - Les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française reçues par un préfet de département antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans ce département et qui n'ont pas fait l'objet à cette date de l'une des mesures suivantes :
a) Classement sans suite en application du quatrième alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou du second alinéa de l'article 40 du même décret ;
b) Déclaration d'irrecevabilité en application du premier alinéa de l'article 44 du même décret ;
c) Rejet en application du premier alinéa de l'article 44 du même décret ;
d) Ajournement en application du deuxième alinéa de l'article 44 du même décret ;
e) Transmission au ministre chargé des naturalisations en application de l'article 46 du même décret,
sont transmises par ce préfet, s'il n'est plus chargé, à compter de cette même date, de la réception et de l'instruction de ces demandes, au préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Ce dernier préfet poursuit jusqu'à son terme l'instruction de ces demandes.
II. - Les déclarations de nationalité française à raison du mariage reçues par un préfet de département antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans ce département et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une transmission au ministre chargé des naturalisations en application du dernier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont transmises par ce préfet, s'il n'est plus chargé, à compter de cette même date, de la réception et de l'instruction de ces déclarations, au préfet compétent pour les recevoir, désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Ce dernier préfet poursuit jusqu'à son terme l'instruction de ces déclarations.