Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage)
L'article 54 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le postulant réside en France, l'avis motivé est émis par le préfet du département de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. »