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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage)


L'article 15 est ainsi modifié :
1° L'alinéa suivant est inséré au début de l'article :
« La déclaration de nationalité souscrite au titre de l'article 21-2 du code civil est reçue par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. Les services placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration procèdent à son instruction. » ;
2° Au premier, qui devient deuxième, alinéa, les mots : « le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, le préfet de police » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative qui a reçu la déclaration » ;
3° Le deuxième, qui devient troisième, alinéa est supprimé ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le préfet ou l'autorité consulaire » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative qui a reçu la déclaration » et le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « de son avis motivé » sont remplacés par les mots : «, si le déclarant réside à l'étranger, de son avis motivé ou, si le déclarant réside en France, de l'avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du préfet de police ».