L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées nommés dans un grade perçoivent pendant leur scolarité une solde “ élève ” dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade, affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »