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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2015 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes agréés en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail au titre du congé individuel de formation)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2015 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes agréés en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail au titre du congé individuel de formation)


I. - Le minimum des dépenses de frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches, mentionnés à l'article L. 6333-4 du code du travail des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation est fixé à 7 % du montant des contributions affectées au financement du congé individuel de formation reçues au titre de l'exercice considéré.
II. - Le maximum des dépenses de frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches, mentionnés à l'article L. 6333-4 du code du travail des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel est fixé à 11 % du montant des contributions affectées au financement du congé individuel de formation reçues au titre de l'exercice considéré.