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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2015 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et de frais de mission des organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 6332-1 du code du travail)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2015 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et de frais de mission des organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 6332-1 du code du travail)


I. - Le minimum des dépenses de gestion et d'information mentionné au second alinéa de l'article R. 6332-37 est fixé à 3,5 % du montant de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 au cours de l'exercice considéré.
II. - Le maximum des dépenses de gestion et d'information, mentionné au second alinéa de l'article R. 6332-37 est fixé à 6,90 % du montant de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 au cours de l'exercice.
III. - Le plafond des frais de mission prévus aux 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 6332-36 sont fixés comme suit :
1. Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle, notamment les frais d'ingénierie de certification, mentionnées au 3° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée.
2. Les dépenses acquittées par l'organisme et directement liées au fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, mentionnées au 4° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée.
3. Les coûts des diagnostics mentionnés au 5° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail ne peuvent excéder 1 % de la collecte comptabilisée.