L'article R. 162-43-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, en fonction du ou des écarts constatés par rapport aux objectifs définis aux I et II de l'article L. 162-30-2 » ;
2° Au 1°, les mots : « faisant l'objet du contrat » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l'article L. 162-30-2 », les mots : « à l'article R. 162-43 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 162-30-2 » et les mots : « de ses patients » sont remplacés par les mots : « de sa patientèle » ;
3° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au II de l'article L. 162-30-2. Cet objectif, exprimé sous la forme d'un nombre d'unités de conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17, inscrits au répertoire des groupes génériques et prescrits par les professionnels de santé exerçant dans l'établissement, rapporté au nombre d'unités de conditionnement de l'ensemble des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et prescrits par les mêmes professionnels de santé, est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat. L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement l'évolution des volumes de prescription de celle qui résulterait du taux prévisionnel mentionné au II de l'article L. 162-30-2, compte tenu de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, des caractéristiques sanitaires de sa patientèle et des conditions locales de la coordination des soins. » ;
4° Au début du 2°, sont insérés les mots : « Dans tous les cas, ».