Le procès-verbal dressé à l'issue de la tentative de conciliation comporte outre les mentions requises à l'article 8 ou, le cas échéant, à l'article 10 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 susvisé les mentions obligatoires suivantes :
1° Un numéro dont les deux premiers chiffres correspondent à l'année et les suivants au nombre de conciliations menées depuis le début de l'année dans le service ;
2° Le lieu et le nom du service ;
3° La date de la tentative de conciliation et, le cas échéant, la date de la première réunion de conciliation ;
4° Les nom, prénoms, corps et grade de la personne en charge de concilier les parties ;
5° Les noms, prénoms, adresses et professions des parties ;
6° Les noms, prénoms et qualité des personnes assistant ou représentant les parties le cas échéant ;
7° L'objet du litige ;
8° La mention de la conciliation ou, le cas échéant, de la non-conciliation ou du défaut de conciliation ;
9° Le visa du service ;
10° En cas de non-conciliation ou de défaut de conciliation la signature de la personne en charge de la conciliation.