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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 mars 2015 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 mars 2015 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)


I.-L'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est modifié comme suit :
« L'attestation de capacité à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :


«-diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option “ transport ” ;
«-certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option “ transport ” délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;
«-diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option “ transport ” délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
«-brevet de technicien transport ;
«-diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (ETT) ;
«-brevet professionnel de transport, à trois options : “ transport routier ”, “ transport fluvial ”, “ auxiliaires de transport ” ;
«-baccalauréat professionnel (section “ logistique et transport ”) ;
«-baccalauréat professionnel (spécialité “ transport fluvial ”) ; ».