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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-304 du 17 mars 2015 modifiant le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-304 du 17 mars 2015 modifiant le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)


I. - Les cadres de santé civils stagiaires régis par le décret du 29 octobre 2004 susvisé qui ont opté pour leur maintien dans ce corps en application de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé, poursuivent leur stage dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense régi par le décret du 29 octobre 2004 susmentionné.
II. - Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La période accomplie en qualité de stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.