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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)


Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé paramédicaux civils, qui interviendra au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense demeure compétente et le mandat de ses membres est maintenu.
Durant cette même période, les membres de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense représentent les membres de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils et les membres du corps des cadres de santé paramédicaux civils selon les modalités suivantes :
1° Les représentants du grade de cadre de santé représentent le grade de cadre de santé paramédical ;
2° Les représentants du grade de cadre supérieur de santé représentent le grade de cadre supérieur de santé paramédical.