I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé, autres que ceux qui souhaitent conserver dans leur fonction publique d'origine la possibilité de se prévaloir des dispositions relatives à la catégorie active prévues à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, sont placés en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés, à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé.
Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les grades du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.