Articles

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)


I. - Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 23 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon à partir de trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

7e échelon avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an et six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

5e échelon avant un an et six mois

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.