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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)


I. - Les membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 précité.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de trois mois, le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.