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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)


Les cadres de santé paramédicaux civils recrutés en application de l'article 5 sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, au premier échelon du grade de cadre de santé paramédical, sous réserve des dispositions prévues aux articles 12 à 16.