Lorsqu'au titre d'une même année sont ouverts un concours interne et un concours externe, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 90 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus aux 1° et 2° de l'article 5.