Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0502 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2015 obligeant la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée « UPRA », située sur le site de Saclay (Essonne))

Article AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0502 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2015 obligeant la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée « UPRA », située sur le site de Saclay (Essonne))


ANNEXE
DÉCISION NO 2015-DC-0502 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 3 MARS 2015 OBLIGEANT LA SOCIÉTÉ CIS BIO INTERNATIONAL À CONSIGNER UNE SOMME RÉPONDANT DU MONTANT DES TRAVAUX À RÉALISER AFIN DE SE CONFORMER À DES PRESCRIPTIONS DE RÉDUCTION DU RISQUE D'INCENDIE DE L'INB NO 29, DÉNOMMÉE UPRA, SITUÉE SUR LE SITE DE SACLAY (ESSONNE)


L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-20, L. 596-14, L. 596-15, L. 596-18, L. 596-20 et L. 596-23 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 18, 24 et 54 ;
Vu le décret n° 2008-1320 du 15 décembre 2008 autorisant la société CIS bio international à exploiter, sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne), l'INB n° 29, dénommée UPRA, précédemment exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2013-DC-0339 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 mars 2013 relative au réexamen de sûreté de l'INB n° 29, dénommée UPRA et exploitée par la société CIS bio international, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0430 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 mai 2014 portant mise en demeure de la société CIS bio international de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie et prescrivant des mesures compensatoires provisoires pour l'exploitation de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0445 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 portant rejet du recours gracieux de la société CIS bio international, exploitant de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne), contre la décision n° 2014-DC-0430 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 mai 2014 ;
Vu le rapport de l'ASN du 4 juillet 2013 relatif au dossier de réexamen de sûreté de l'INB n° 29, à l'attention de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministre du redressement productif et du ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2012-022739 du 9 janvier 2013 faisant suite à l'analyse du dossier de réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2014-010998 du 7 mars 2014 relative au respect des travaux prescrits dans la décision du 19 mars 2013 relative au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-OLS-2014-038612 du 22 août 2014 relative à l'inspection du 20 août 2014 au sein de l'INB n° 29 sur le thème du respect de la décision portant mise en demeure du 6 mai 2014 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2014-044121 du 1er octobre 2014 relative à l'inspection du 29 septembre 2014 au sein de l'INB n° 29 sur le thème du respect de la décision portant mise en demeure du 6 mai 2014 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2014-052606 du 27 novembre 2014 relative à l'inspection du 24 novembre 2014 au sein de l'INB n° 29 sur le thème du respect de la décision portant mise en demeure du 6 mai 2014 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-OLS-2015-004593 du 4 février 2015 relative à l'inspection du 22 janvier 2015 au sein de l'INB n° 29 sur le thème du respect des engagements ;
Vu l'avis du 12 juillet 2010 du groupe permanent d'experts relatif au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 exploitée par la société CIS bio international ;
Vu l'avis du 7 mars 2012 du groupe permanent d'experts relatif à la poursuite du réexamen de l'INB n° 29 exploitée par la société CIS bio international ;
Vu la lettre de CIS bio international du 18 janvier 2013 sur le projet de prescriptions qui lui a été soumis ;
Vu la lettre de CIS bio international DSRSNE/2013-190/PhC du 30 avril 2013 relative aux échéanciers associés à la réalisation des actions nécessaires à la mise en place de systèmes d'extinction automatique d'incendie ;
Vu les lettres de CIS bio international DSRSNE/2013-336/PhC du 20 septembre 2013 et DSRSNE/2014-018/PhC du 14 février 2014 relatives à l'état d'avancement des actions mises en œuvre afin de respecter les prescriptions de la décision relative au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu le rapport de la société SOCOTEC n° ANC/12-3059 PB/YB relatif à l'analyse de la tenue au feu des structures du bâtiment 549 de l'INB n° 29 ;
Vu les lettres de CIS bio international DSRSNE/2014-038/PhC et DSRSNE/2014-049/PhC en date du 18 avril et du 25 avril 2014 sur le projet de décision portant mise en demeure de la société CIS bio international de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie et prescrivant des mesures compensatoires provisoires pour l'exploitation de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la lettre de CIS bio international Pôle CR/2014-088/ic du 10 juin 2014 de recours gracieux contre la décision n° 2014-DC-0430 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 mai 2014 ;
Vu la lettre de CIS bio international Pôle CR/2014-260/ic du 9 décembre 2014 de recours gracieux contre la décision de l'ASN du 8 octobre 2014 obligeant la société CIS bio international à consigner la somme de 480 000 € répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque incendie de l'INB n° 29 ;
Vu la lettre de CIS bio international Pôle CR/2014-263/VS du 15 décembre 2014 relative au coût de la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu du bâtiment 549 de l'INB n° 29 ;
Vu les observations formulées par la société CIS bio international le 20 février 2015 ;
Considérant que l'analyse du dossier de réexamen de sûreté de l'INB n° 29 a mis en exergue des lacunes importantes dans la maîtrise du risque d'incendie d'origine interne ; qu'il ressort de ce réexamen de sûreté que la tenue des structures du bâtiment 549 de l'INB n° 29 n'est pas démontrée en cas d'incendie ; qu'il en ressort également qu'en cas d'incendie généralisé, dans certaines ailes du bâtiment 549, les conséquences radiologiques pour la population peuvent être significatives en raison de leurs inventaires mobilisables alors que l'installation est située sur le site de Saclay (Essonne), dans une région fortement urbanisée ;
Considérant que les ailes B, C et G du bâtiment 549 présentent un inventaire en iode radioactif ; que les ailes A et F ne contiennent pas d'iode ;
Considérant que les secteurs de feu des ailes du bâtiment 549 définis par CIS bio international dans les règles générales d'exploitation de l'installation en date du 30 juin 2012 comprennent une zone avant, une zone arrière et un sous-sol ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, par sa décision du 19 mars 2013 susvisée, l'ASN a prescrit à CIS bio international de mettre en place un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu des ailes B, C et G au plus tard le 31 mars 2014 ; que, pour satisfaire ces exigences, les travaux doivent avoir été réalisés dans les zones avant, les zones arrière et les sous-sols de chacune des ailes ;
Considérant que les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'ASN ont constaté le 1er avril 2014 l'absence de mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu des ailes B, C et G, tel que prescrit dans la décision du 19 mars 2013 susvisée ;
Considérant que ce constat de manquement à la décision du 19 mars 2013 susvisée a conduit l'ASN, le 6 mai 2014, à mettre en demeure CIS bio international de se mettre en conformité avec les dispositions du troisième alinéa du 1. de la prescription [INB 29-01] de cette décision, à savoir mettre en place un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu des ailes B, C et G dans des délais respectivement de trois, quatre et six mois à compter de la notification de la mise en demeure ;
Considérant que les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'ASN ont constaté le 20 août 2014 que CIS bio international n'avait pas engagé de travaux dans la zone avant et le sous-sol du secteur de feu de l'aile B ; que, par conséquent, il a été constaté que CIS bio international n'avait pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti pour cette aile B ; que l'ASN a alors engagé, par sa décision n° 2014-DC-0458 du 18 septembre 2014 obligeant la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne), un processus visant à contraindre CIS bio international à respecter la décision du 19 mars 2013 susvisée pour cette aile B ;
Considérant que les inspecteurs de l'ASN ont ensuite constaté le 29 septembre 2014 que CIS bio international n'avait pas engagé de travaux dans la zone avant et le sous-sol du secteur de feu de l'aile C ; que, par conséquent, il a été constaté que CIS bio international n'avait pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti pour cette aile C ; que l'ASN a alors engagé, par sa décision no 2014-DC-0467 du 12 novembre 2014 obligeant la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne), un processus visant à contraindre CIS bio international à respecter la décision du 19 mars 2013 susvisée pour cette aile C ;
Considérant que les inspecteurs de l'ASN ont enfin constaté le 24 novembre 2014 que CIS bio international n'avait pas engagé de travaux dans la zone avant et le sous-sol du secteur de feu de l'aile G ; que, par conséquent, il a été constaté que CIS bio international n'avait pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti pour cette aile G ; que l'ASN a alors engagé un processus visant à contraindre CIS bio international à respecter la décision du 19 mars 2013 susvisée pour cette aile G et lui a adressé le 17 décembre 2014 un projet de décision de consignation d'une somme répondant des travaux correspondants à effectuer ;
Considérant que, lors de l'inspection en date du 22 janvier 2015, les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'ASN ont constaté que les travaux sont achevés dans les zones arrière des ailes B, C et G et dans l'ADEC, que les travaux dans les zones avant des secteurs de feu des ailes B, C et G ne sont ni engagés ni même commandés et que les travaux dans les sous-sols de ces mêmes ailes ont fait l'objet de commandes ; qu'il est donc confirmé qu'à cette date du 22 janvier 2015 CIS bio international n'a pas déféré à la mise en demeure du 6 mai 2014 dans les délais respectifs impartis pour chacune des ailes ; que l'ensemble de ces constats est détaillé dans la lettre du 4 février 2015 susvisée ;
Considérant que CIS bio international a présenté une requête en référé devant le Conseil d'État afin qu'il suspende l'exécution de la décision du 6 mai 2014 susvisée ; que le juge des référés du Conseil d'État a rejeté cette requête le 28 octobre 2014 en tenant compte notamment de l'intérêt public qui s'attache à la mise en sécurité d'une installation située dans une zone à forte densité démographique ;
Considérant par ailleurs que CIS bio international a transmis le 9 décembre 2014 un recours gracieux contre la décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 octobre 2014 prise pour l'application de la décision de consignation du 18 septembre 2014 susmentionnée ; que, dans ce recours gracieux, CIS bio international fait valoir que la somme de 480 000 euros que cette décision du 8 octobre 2014 lui fait obligation de consigner au titre des travaux à effectuer dans le secteur de feu de l'aile B lui apparaît excessive ; que, par conséquent, CIS bio international demande au président de l'ASN de retirer sa décision du 8 octobre 2014 ;
Considérant que, par son courrier du 15 décembre 2014 susvisé, CIS bio international a présenté une évaluation actualisée du montant des travaux pour la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu des ailes B, C et G ;
Considérant que, lors de l'inspection du 22 janvier 2015, CIS bio international a fourni aux inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'ASN la preuve que la commande des travaux dans les sous-sols a été passée début janvier 2015 ; que, néanmoins, CIS bio international a informé les inspecteurs que les travaux ne débuteront au plus tôt qu'au mois de mars 2015 ; que CIS bio international a également déclaré, le 22 janvier 2015, que la commande des travaux dans les zones avant n'est toujours pas passée ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces constats et considérations qu'à la date du 22 janvier 2015 la non-réalisation d'une partie des travaux prescrits par la décision du 19 mars 2013 susvisée est de nature à porter un préjudice grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; qu'en tout état de cause, les mesures conservatoires prescrites à l'article 3 de la décision du 6 mai 2014 susvisée, au demeurant mises en œuvre de manière insuffisante par CIS bio international ainsi que l'ont relevé les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'ASN le 24 novembre 2014, ne sauraient ni se substituer aux travaux prescrits de mise en place de systèmes d'extinction automatique ni même donner des garanties suffisantes dans la durée ;
Considérant qu'il convient dès lors de maintenir une mesure de nature à contraindre CIS bio international à se mettre en conformité avec la décision du 19 mars 2013 susvisée qui lui imposait de mettre en place un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu des ailes B, C et G au plus tard le 30 mars 2014 ; que, parmi les mesures de police que la loi met à la disposition de l'ASN, la consignation des sommes correspondant aux travaux à réaliser reste encore la mesure la mieux adaptée et proportionnée ;
Considérant néanmoins que l'état d'avancement des travaux constaté le 22 janvier 2015 doit conduire à ajuster le montant de la consignation aux travaux restant à effectuer, c'est-à-dire ceux de la zone avant et du sous-sol des secteurs de feu des ailes B, C et G ; que CIS bio international a confirmé aux inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'ASN, le 22 janvier 2015, que le devis communiqué à l'ASN le 15 décembre 2014 est définitif ;
Considérant en outre qu'il convient, pour des raisons de lisibilité et de simplicité, de considérer ensemble les trois échéances passées de la décision de mise en demeure du 6 mai 2014 susvisée ;
Considérant qu'en conséquence il convient de retirer les décisions de l'ASN du 18 septembre 2014 et du 12 novembre 2014 susmentionnées et de prendre une nouvelle décision de consignation ;
Considérant que, dans son courrier du 20 février 2015 susvisé, CIS bio international confirme que « la commande des travaux [dans les sous-sols] a été réceptionnée par la société DEF le 14 janvier 2015 », et ne mentionne pas ces travaux soient engagés ; que, dans ce même courrier, CIS bio international indique que la commande des travaux dans les zones avant « doit être passée prochainement » ;
Considérant que, contrairement à ce qu'indique CIS bio international dans son courrier du 20 février 2015 susvisé, la position de l'ASN, soutenue devant le juge des référés du Conseil d'État, est de déduire « le montant des travaux commencés ou engagés du montant de la consignation pour ne retenir que […] le montant des travaux ni engagés ni même commandés » ; que, par conséquent, le montant de la consignation doit être ajusté aux travaux non engagés, c'est-à-dire ceux de la zone avant et du sous-sol des secteurs de feu des ailes B, C et G ;
Considérant que, dans son courrier du 20 février 2015 susvisé, CIS bio international présente une estimation du montant hors taxes des travaux pour les zones avant et les sous-sols des secteurs de feu des ailes B, C et G de 566 000 euros, soit 680 000 euros toutes taxes comprises ; que, dans ce même courrier, CIS bio international présente une estimation du montant hors taxes des travaux pour les équipement communs des zones avant et des sous-sols des secteurs de feu des ailes B, C et G de 125 000 euros, soit 150 000 euros toutes taxes comprises ; qu'en conséquence, la somme répondant du montant des travaux non réalisés dans la zone avant et le sous-sol des secteurs de feu des ailes B, C et G s'élève à 830 000 euros toutes taxes comprises,
Décide :


Article 1er


En application de l'article L. 596-15 du code de l'environnement, il est fait obligation à la société CIS bio international, ci-après dénommée l'exploitant, de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 830 000 euros, répondant du montant des travaux nécessaires au respect des dispositions du troisième alinéa du 1 de la prescription [INB 29-01] de la décision du 19 mars 2013 susvisée, à savoir mettre en place un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu des ailes B, C et G.
Cette somme faisant l'objet de la consignation sera recouvrée selon les modalités prévues à l'article L. 596-20 du code de l'environnement.


Article 2


La restitution de la somme sera effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 596-15 du code de l'environnement.


Article 3


Sont retirées :


- la décision n° 2014-DC-0458 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 septembre 2014 obligeant la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
- la décision n° 2014-DC-0467 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 novembre 2014 obligeant la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne).


Article 4


La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'Etat :


- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ;
- par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage.


Article 5


La présente décision prend effet après son homologation et à compter de sa notification à l'exploitant.


Article 6


Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société CIS bio international et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Elle sera également déposée à la préfecture de l'Essonne, à la division territoriale de l'ASN à Orléans et au centre d'information du public de l'ASN à Montrouge et affichée, par l'exploitant, en permanence et de façon visible dans l'installation.
Fait à Montrouge, le 3 mars 2015.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
P.-F. CHEVET
J.-J. DUMONT
P. JAMET
M. TIRMARCHE

(*) Commissaires présents en séance.