A l'issue du 2° de l'article 21 de ce même arrêté, les dispositions suivantes sont ajoutées : « Toutefois, pour ces candidats, aucune navigation effective accomplie postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer n'est exigée pour suivre la formation conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande. »