A l'article 16 de ce même arrêté :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le passage d'une année sur l'autre est prononcé, dans les conditions définies par le règlement des études par le jury défini au 2° du présent article. »
II. - Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « et donne un avis de passage en année supérieure, de redoublement ou de réorientation. » sont remplacés par les mots : « et prononce le passage en année supérieure, le redoublement ou la réorientation. »
III. - Le troisième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury est désigné par le directeur général sur proposition du directeur du site. Tous les membres du jury sont désignés parmi les enseignants de l'année scolaire en cours. Les membres élisent en leur sein un président. »