Articles

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-299 du 16 mars 2015 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-299 du 16 mars 2015 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


L'article 13 est modifié comme suit :
I.-Au premier alinéa, après les mots : « programme de rénovation urbaine », sont insérés les mots : «, du nouveau programme de renouvellement urbain » et, après les mots : « d'opérations de rénovation urbaine », sont insérés les mots : «, d'opérations de renouvellement urbain ».
II.-Au deuxième alinéa, après les mots : « programme national de rénovation urbaine » sont insérés les mots : «, du nouveau programme national de renouvellement urbain ».
III.-Au quatrième alinéa, après les mots : « de rénovation urbaine » sont insérés les mots : «, de renouvellement urbain ».
IV.-Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-s'assure de la cohérence des projets de rénovation urbaine, de renouvellement urbain et de requalification des quartiers anciens dégradés avec l'ensemble des actions mises en œuvre par l'Etat et par ses partenaires dans le cadre de la politique de la ville. Il s'assure que les projets de renouvellement urbain concourent à l'atteinte des objectifs des contrats de ville cités à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »


V.-La première phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« En outre, il émet un avis sur les projets, notamment sur les aspects liés à l'habitat, l'architecture et l'urbanisme, la mobilité des habitants, le développement économique, l'environnement, la mixité sociale, la sécurité, la gestion urbaine de proximité et la coconstruction des projets avec les habitants. »
VI.-Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'évaluation régionale des programmes nationaux est conduite sous la responsabilité du préfet de région, en lien avec l'observatoire national de la politique de la ville. Le programme d'évaluation et ses résultats sont présentés au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. »