Le B de l'annexe I de l'arrêté du 4 juin 2010 susvisé est complété comme suit :
« Lorsque l'établissement concerné est placé sous le régime de la copropriété ou sous le statut des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, il doit être constitué d'au moins 70 % de locaux d'habitation meublés en application de l'article D. 321-2 du code du tourisme.
A titre dérogatoire, ce seuil est fixé à 55 % pour :
-les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, dont le classement est arrivé à échéance à la date du 1er avril 2015 ;
-les établissements non classés répondant aux caractéristiques fixées à l'article D. 321-1 du code du tourisme, exploités depuis plus de neuf ans. »