A l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2015 susvisé, le paragraphe situé après l'intitulé du titre « Paragraphe 1. Oxygénothérapie » et avant le point « I. - Oxygénothérapie à long terme » est remplacé par :
« On différencie l'oxygénothérapie selon qu'elle concerne des patients qui sont ou non en situation d'hypoxémie.
Dans le premier cas, en présence d'hypoxémie, on différencie l'oxygénothérapie à long terme (durée de prescription supérieure ou égale à trois mois) pour les patients insuffisants respiratoires chroniques en état clinique stable (cf. point I ci-dessous) de l'oxygénothérapie à court terme (durée de prescription[s] cumulée inférieure à trois mois) pour les patients présentant une insuffisance respiratoire transitoire en état clinique instable (cf. II).
Dans le second cas, en l'absence d'hypoxémie, l'oxygénothérapie permet la prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie (cf. III).
L'oxygénothérapie est également utilisée pour le traitement de la crise d'algie vasculaire de la face (AVF) (cf. IV). »