Articles

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-296 du 16 mars 2015 portant amélioration et simplification des règles de gestion de la réserve militaire)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-296 du 16 mars 2015 portant amélioration et simplification des règles de gestion de la réserve militaire)


Après l'article R. 4221-10, il est inséré un article R. 4221-10-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4221-10-1. - Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de son armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre armée ou formation rattachée.
« Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de l'armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.
« L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de l'armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir. »