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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-293 du 16 mars 2015 relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-293 du 16 mars 2015 relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance)


I.-L'article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II.-A la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la consommation, il est inséré, après l'article R. 315-1, un article D. 315-1-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 315-1-1.-Pour l'application de l'article D. 311-10-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”. »