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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-293 du 16 mars 2015 relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-293 du 16 mars 2015 relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance)


I.-L'article D. 311-10-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 311-10-1.-I.-Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 est fixé à 1 000 euros.
« II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe.
« Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6. »
II.-L'annexe à l'article D. 311-10-1 est annexée au présent décret.