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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mars 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mars 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)


Le 4° de l'article 8 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour organiser les tests et dispenser les stages de revalidation et les formations de recyclage, tout prestataire doit remplir les conditions suivantes :


- répondre aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé pour la demande d'agrément effectuée. Celle-ci doit être accompagnée des documents relatifs à l'organisation et au contenu, selon le cas, des stages et des formations de recyclage que le prestataire souhaite dispenser. Lorsque le prestataire demande à organiser des tests relevant du présent arrêté, il fournit les titres et le curriculum vitae des évaluateurs ainsi que la procédure concernant l'organisation des tests ; et
- à l'exception des compagnies maritimes, être agréé pour dispenser la formation conduisant à la primo-délivrance du titre faisant l'objet de la demande d'agrément ou, pour l'Ecole nationale supérieure maritime et les lycées professionnels maritimes, dispenser cette formation dans le cadre de leur plan de scolarité. »