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Article 12 AUTONOME (LOI n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (1))

Article 12 AUTONOME (LOI n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (1))


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux articles L. 2113-3 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle dont le siège est situé dans l'un des départements mentionnés au VII de l'article L. 5210-1-1 du même code sont consultés par le représentant de l'Etat dans le département sur l'évolution du syndicat :