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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (1))


I. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2113-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2113-9-1. - Les articles L. 2113-2 à L. 2113-9 sont applicables à l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes. » ;


II. - L'article L. 2113-10 du même code est ainsi modifié :
A. - Le premier alinéa est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, » sont supprimés ;
b) A la fin, les mots : « délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l'article L. 2113-2 ont exclu leur création » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal de la commune nouvelle ».
B. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »