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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (1))

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (1))


I. - L'article L. 2113-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. - En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2, le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;
b) Les mots : « en détermine la date » sont remplacés par les mots : « détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création ».
II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il a été fait application de l'article L. 2113-16 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour prendre une délibération demandant le changement de nom de la commune. Après consultation du conseil général qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer, le représentant de l'Etat dans le département arrête le changement de nom de la commune par arrêté préfectoral.