Après l'article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs relevant du 2° du IV de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ne peut excéder 3 %. »