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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 mars 2015 modifiant l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 mars 2015 modifiant l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


L'article 19 de l'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase est inséré le mot : « I. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° 40 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 5°, 6° et 7°, à l'exception de ceux mentionnés aux 6° et 7° qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 5°, aux 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quater et 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont :
« 5 % au plus pour les actifs mentionnés au 9° du même article ;
« 3 % au plus pour les actifs mentionnés aux 8°, 9° bis, 9° ter et 9° quater du même article ;
« 2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 3° ter, 9° quinquies et 15° bis de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Le troisième alinéa est modifié comme suit :
a) Le mot : « 2° » est remplacé par le mot : « 3° » ;
b) Les mots : « 11° à 12° ter » sont remplacés par les mots : « 11°, 12°, 12° bis » ;
4° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.
« III.-Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 931-10-48 et R. 931-10-52 du code de la sécurité sociale.
« Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.
« Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %. »