Le mandat des membres de la commission d'évaluation technique instituée en application de l'article 1er du décret du 31 octobre 2002 susmentionné est maintenu jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.