Articles

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, régis par le décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, sont intégrés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Inspecteur général

Inspecteur et conseiller hors classe

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur et conseiller de 1re classe

Inspecteur et conseiller

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Inspecteur et conseiller de 2e classe

Inspecteur et conseiller

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.