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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


Le nombre de places offertes au concours mentionné au 2° de l'article 7 ne peut être inférieur au tiers ni excéder les deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité ou, en cas d'impossibilité, sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou l'autre concours.