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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont recrutés dans le premier grade du corps :
1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats titulaires d'une licence, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans, correspondant à la spécialité du concours qu'ils présentent, validée par la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret ;
2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services d'un niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.