I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle exercent une mission permanente de conseil et d'expertise artistique, scientifique et technique auprès des services du ministre chargé de la culture et de ses établissements publics.
Ils participent à la conception, à la mise en œuvre et à la coordination de politiques publiques.
Ils veillent à l'application de la législation et de la réglementation dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret.
Ils concourent à l'évaluation des politiques de création, d'enseignement artistique et d'action culturelle. A ce titre, ils peuvent être désignés, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour participer, dans leur spécialité, à des missions de l'inspection générale des affaires culturelles.
II. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, lorsqu'ils exercent les fonctions d'inspecteur, disposent des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et émettent librement leurs avis, diagnostics, conclusions et préconisations dans la limite des obligations de discrétion et de réserve auxquelles ils sont tenus.
III. - Les inspecteurs et conseillers hors classe ont vocation à exercer des fonctions d'un niveau particulièrement élevé d'expertise dans les spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret.