Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends)
L'article 800 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 800.-Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.»