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Article AUTONOME (Décret n° 2015-281 du 11 mars 2015 portant approbation des statuts de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-281 du 11 mars 2015 portant approbation des statuts de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine)

Article 8

Conseil des membres

Article 8.1
Composition du conseil des membres

Le conseil des membres réunit les présidents et directeurs des établissements membres de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine.
Chaque membre dispose d'un siège au conseil des membres.
Peuvent être conviés à assister aux réunions des représentants des partenaires engagés dans le projet partagé.

Article 8.2
Modalités de désignation et durée du mandat

La durée du mandat au sein du conseil des membres est liée à la durée du mandat de président ou directeur dans l'établissement d'origine.
Lorsqu'un membre du conseil des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, le nouveau chef d'établissement le remplace.

Article 8.3
Attributions du conseil des membres

Le conseil des membres assure un rôle de conseil et d'expertise auprès du conseil d'administration et du conseil académique.
A ce titre, il prépare les travaux et la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
Le conseil des membres est obligatoirement consulté par le conseil d'administration préalablement à :
1° La définition du projet partagé de la communauté ;
2° La signature du contrat pluriannuel avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° L'approbation du budget de la communauté sur lequel il émet un avis rendu à l'unanimité.
Le conseil des membres approuve à la majorité des deux tiers :
1° Le volet commun du contrat pluriannuel avec l'Etat ;
2° La modification des statuts, incluant notamment l'adhésion en tant que membres de la communauté de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche, le retrait ou l'exclusion d'un membre et leurs conséquences ;
3° Toute demande d'adhésion au regroupement en tant que partenaire, son principe et ses modalités.
Le conseil des membres propose, à l'unanimité, au conseil d'administration : le règlement intérieur et toute modification de celui-ci.
Pour tout avis ou décision requérant un vote, le conseil délibère valablement si la majorité des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de présents.

Article 8.4
Modalités de fonctionnement

Chaque membre dispose d'une voix. Le président de la communauté et le directeur général des services sont invités permanents et disposent d'une voix consultative.
Les règles de fonctionnement du présent conseil sont définies dans le règlement intérieur.

Article 9
Conseil d'administration

Article 9.1
Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration comprend trente-trois membres, répartis comme suit :
1° Six représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres ;
2° Cinq personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Cinq représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
4° Dix représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation : soit cinq représentants au titre du collège A et cinq représentants au titre du collège B ;
5° Quatre représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
6° Trois représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
Sont invités permanents avec voix consultative : le recteur d'académie, chancelier des universités, l'agent comptable, le directeur général des services.

Article 9.2
Modalités de désignation et durée du mandat

Pour les administrateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les modalités de désignation sont précisées dans le règlement intérieur.
Les administrateurs mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus au suffrage direct et conformément aux dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts.
Pour les administrateurs mentionnés au 4°, sont électeurs et éligibles les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés de chaque membre. Ils sont élus par collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, sur des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et qui doivent représenter au moins trois des quatre grands secteurs de formation et au moins la moitié des établissements membres.
Pour les administrateurs mentionnés au 5°, sont électeurs et éligibles les personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements et dans les établissements membres. Ils sont élus sur une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Pour les administrateurs mentionnés au 6°, sont électeurs et éligibles les étudiants en formation initiale ou continue de chaque membre. Ils sont élus sur une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et représentant au moins trois des quatre grands secteurs de formation.

Article 9.3
Attributions du conseil d'administration

1° Il détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques ;
2° Il approuve son budget et en contrôle l'exécution ;
3° Sur proposition du conseil des membres, il approuve le règlement intérieur et ses modifications ;
4° Il délibère sur les demandes d'adhésion, les modalités de retrait et l'exclusion d'un membre ou partenaire après avis du conseil des membres ;
5° Il élit le président ;
6° Sur proposition du président, il élit les vice-présidents, dont le vice-président en charge des questions numériques ;
7° Il approuve le volet commun du contrat pluriannuel avec l'Etat ;
8° Il vote les orientations générales et le plan stratégique des actions, moyens et structures de l'établissement ;
9° Il fixe les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels de l'établissement et notamment des agents contractuels ;
10° Il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
11° Il approuve les baux et locations d'immeubles ;
12° Il accepte l'aliénation des biens mobiliers ;
13° Il accepte les dons et legs ;
14° Il approuve les contrats et conventions ;
15° Il autorise les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec des organismes européens ou étrangers de toute nature ;
16° Il autorise la participation à des personnes morales, notamment par la prise de participation et la création de filiales ;
17° Il approuve le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
18° Il approuve les modifications des présents statuts ;
19° Il vote la création du comité technique de l'établissement créé conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation.
Dans des limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 16°, 17°, 18° et 19°.
Le président peut recevoir délégation pour prendre les décisions budgétaires modificatives :
1° Qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, d'investissement et de personnel ; ou
2° Qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

Article 9.4
Réunions

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins la moitié des administrateurs, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil ou faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour ou de contribuer aux travaux du conseil.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par un des administrateurs du conseil d'administration selon les conditions définies par le règlement intérieur.
Un administrateur empêché d'assister à une séance peut donner procuration à un autre administrateur.
Aucun administrateur ne peut être porteur de plus de deux (2) pouvoirs.
Le conseil d'administration se réunit valablement si la majorité des administrateurs en exercice est présente ou représentée, ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et garantissant le caractère collégial de la délibération. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit (8) jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.

Article 9.5
Délibérations

Chaque administrateur dispose d'une (1) voix. Les délibérations sont prises, par principe, à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés sauf pour les modifications statutaires qui nécessitent un vote à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10
Conseil académique

Article 10.1
Composition du conseil académique

Le conseil académique comprend cinquante membres, répartis comme suit :
1° Onze représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres ;
2° Quatre personnalités extérieures ;
3° Vingt-deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
4° Cinq représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
5° Huit représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.

Article 10.2
Modalités de désignation et durée du mandat

Les membres mentionnés au 1° sont désignés par les membres selon les modalités qui leur sont propres. La répartition est précisée dans le règlement intérieur.
Les membres mentionnés au 2° sont désignés par le conseil des membres sur proposition de ses membres.
Les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont élus au suffrage indirect.
Pour les membres mentionnés au 3°, sont électeurs et éligibles, par collèges tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés élus dans les conseils académiques de chaque membre ou conseil scientifique et conseil des études pour les membres qui n'ont pas de conseil académique. Ils sont élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation sur des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et qui doivent représenter au moins trois des quatre grands secteurs de formation et au moins la moitié des établissements membres.
Pour les membres mentionnés au 4°, sont électeurs et éligibles les personnels élus dans les conseils académiques de chaque membre, ou conseil scientifique et conseil des études pour les membres qui n'ont pas de conseil académique. Ils sont élus sur une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Pour les membres mentionnés au 5°, sont électeurs et éligibles les étudiants en formation initiale ou continue élus dans les conseils académiques de chaque membre, ou conseil scientifique et conseil des études pour les membres qui n'ont pas de conseil académique. Ils sont élus sur des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et représentant au moins trois grands secteurs de formation.
Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. La durée du mandat est fixée à quatre ans non renouvelable sauf pour les représentants mentionnés au 5°, dont la durée est fixée à deux ans renouvelable une fois.

Article 10.3
Attributions du conseil académique

Le conseil académique donne son avis sur le projet partagé de la communauté et sur le contrat pluriannuel prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Article 10.4
Modalités de fonctionnement

Les règles de fonctionnement du présent conseil sont définies dans le règlement intérieur.

Article 11
Présidence

Article 11.1
Désignation du président

Le président de l'établissement est élu au scrutin uninominal à deux tours par le conseil d'administration pour une durée de quatre ans non renouvelable.
Les modalités d'élection sont décrites dans le règlement intérieur.

Article 11.2
Attributions du président

Le président assure la direction de la communauté dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et le conseil des membres.
A ce titre :
1° Il prépare le budget avec le conseil des membres et il l'exécute ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
6° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et du maintien de la sécurité ;
8° Il signe les contrats, marchés, conventions et transactions ;
9° Il crée des comités thématiques en accord avec le conseil des membres ;
10° Il nomme les représentants de l'établissement en accord avec le conseil des membres ;
11° Il a autorité sur le personnel exerçant tout ou partie de leur activité au sein de l'établissement ;
12° Il préside la commission d'appel d'offres de l'établissement.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents et/ou aux personnels désignés pour exercer des fonctions de responsabilité au sein de l'établissement.

Article 12
Vice-présidence

Les vice-présidents sont proposés par le président et élus par le conseil d'administration.
Les modalités d'élection sont décrites dans le règlement intérieur.