Article 13
La composition du conseil académique
Le conseil académique d'UBFC comprend soixante-dix-huit membres ainsi répartis :
1° Trente-six représentants élus au suffrage direct des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein d'UFBC ou au sein d'un membre ou à la fois au sein des deux, dont :
a) Dix-huit représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, ou équivalent ;
b) Dix-huit représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et des personnels assimilés, ou équivalent ;
2° Neuf représentants élus au suffrage direct des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein d'UBFC ou au sein d'un membre ou à la fois au sein des deux ;
3° Quinze représentants élus au suffrage direct des usagers qui suivent une formation au sein d'UFBC ou au sein d'un membre, dont six inscrits en doctorat ;
4° Six représentants des établissements membres d'UBFC ;
5° Douze personnalités extérieures dont :
a) Deux représentants des régions, dont un représente le conseil régional de Bourgogne et l'autre le conseil régional de Franche-Comté ;
b) Deux représentants des CROUS, dont un représente le CROUS de Bourgogne et l'autre le CROUS de Franche-Comté ;
c) Deux représentants des établissements publics de santé, l'un de Bourgogne et l'autre de Franche-Comté ;
d) Quatre représentants du monde socio-économique dont deux représentants des pôles de compétitivité implantés sur le territoire Bourgogne - Franche-Comté ;
e) Deux personnalités qualifiées au titre de leurs compétences scientifiques, désignées intuitu personae par le président d'UBFC après avis du conseil des membres.
Pour ce qui concerne les membres élus, chaque liste de candidats est obligatoirement composée, alternativement :
1° D'un candidat de l'université de Bourgogne, d'un candidat de l'université de Franche-Comté et d'un candidat d'un autre établissement membre, dans un ordre indifférent ;
2° D'un candidat de chaque sexe.
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels et des usagers, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans possibilité de listes incomplètes ni panachage. Les autres dispositions électorales sont fixées par le règlement intérieur.
Les personnalités extérieures sont désignées dans le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes. Cette parité s'apprécie, conformément aux dispositions réglementaires du code de l'éducation, sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil. Les personnalités extérieures autres que les personnalités qualifiées sont désignées par les institutions concernées selon les modalités qu'elles déterminent.
Article 14
Le mandat des membres du conseil académique
Le mandat des membres du conseil académique est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des usagers, fixé à deux ans.
Lorsqu'un membre du conseil académique perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 15
Les compétences du conseil académique
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à UBFC, le rôle prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Il donne son avis sur le projet partagé et sur le volet commun du contrat pluriannuel mentionnés, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-5 du même code.
Afin de préparer ses avis, le conseil académique peut s'organiser en commissions.
Le conseil académique élit, en son sein, son président à la majorité absolue des suffrages exprimés, lors d'un scrutin uninominal à deux tours. Celui-ci est chargé de structurer et de renforcer les liens formation/recherche/valorisation au sein d'UBFC comme dans les relations entre UBFC et ses établissements membres.