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Article AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2015 modifiant les arrêtés du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et du 17 août 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2015 modifiant les arrêtés du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et du 17 août 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur)


« APPENDICE 3
« 1. Conditions de la conversion de la licence de pilote de planeur nationale vers la licence de pilote de planeur SPL partie FCL
« 1.1. Licence de pilote de planeur nationale simple (sans autorisation additionnelle)


« Les pilotes titulaires d'une licence de pilote de planeur simple (sans autorisation additionnelle) peuvent convertir leur licence pilote de planeur :


« - en licence SPL partie FCL restreinte sans condition complémentaire ; ou
« - en licence SPL partie FCL non restreinte en répondant à des conditions complémentaires.


« 1.1.1. Conversion vers une licence de pilote de planeur SPL partie FCL restreinte


« Les titulaires d'une licence de pilote de planeur simple (sans autorisation additionnelle) se voient délivrer par conversion une licence SPL partie FCL avec les restrictions suivantes :


« - restreinte au vol local (30 km de l'aérodrome de départ) ;
« - sans emport de passager ;
« - sans rémunération en exploitation non commerciale.


« 1.1.2. Conversion vers une licence de pilote de planeur SPL partie FCL non restreinte (à l'exception de la restriction sans rémunération en exploitation non commerciale)


« Les titulaires d'une licence de pilote de planeur simple (sans autorisation additionnelle) qui répondent aux conditions complémentaires définies ci-dessous se voient délivrer par conversion une licence SPL partie FCL non restreinte à l'exception de la restriction sans rémunération en exploitation non commerciale :


« - suivi d'une formation complémentaire comportant 5 heures d'instruction au vol en campagne en double commande ;
« - réalisation d'un vol en campagne en solo d'au moins 27 NM ou un vol en campagne en double commande d'au moins 55 NM ;
« - réussite d'une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique licence de pilote planeur et le théorique SPL partie FCL (notamment chargement et centrage) ;
« - réussite d'une épreuve pratique SPL.


« 1.2. Licence de pilote de planeur nationale avec autorisations additionnelles


« Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec autorisations additionnelles se voient délivrer par conversion une licence SPL partie FCL dont les privilèges sont étendus ou restreints conformément aux différents cas de figure présentés ci-dessous. Les restrictions et extensions de privilèges dépendent des autorisations additionnelles détenues au titre de la licence de pilote de planeur à la date de la conversion. Les restrictions éventuellement associées à la licence SPL partie FCL sont celles identifiées au point 1.1.1 du présent appendice.


« 1.2.1. Licence de pilote de planeur nationale avec autorisation de vol en campagne


« Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec une autorisation de vol en campagne se voient délivrer une licence SPL partie FCL sans restriction au vol local.


« 1.2.2. Licence de pilote de planeur nationale avec emport de passagers


« Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec emport de passagers se voient délivrer une licence SPL partie FCL incluant le privilège emport de passagers (sans restriction interdisant l'emport de passager).


« 1.2.3. Licence de pilote de planeur nationale avec un dispositif d'envol additionnel


« Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec un dispositif d'envol additionnel pour lequel il a été autorisé (mention portée sur le carnet de vol) se voient délivrer une licence SPL partie FCL avec la méthode de lancement correspondant tel que visé au FCL.130.S (a) de l'annexe I “partie FCL” du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié.


« 1.2.4. Licence de pilote de planeur nationale avec pratique de la voltige


« L'autorisation additionnelle nationale “pratique de la voltige” est portée sur un volet national annexé à la licence SPL partie FCL tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une conversion en une qualification additionnelle voltige partie FCL.


« 1.2.5. Licence de pilote de planeur nationale et utilisation de planeur à dispositif d'envol incorporé non rétractable (TMG)


« Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui justifie, à la date de la conversion de sa licence, d'une expérience de 6 heures en tant que PIC sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) se voit délivrer une licence SPL partie FCL dont les privilèges sont étendus à l'utilisation d'un TMG.
« Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui ne peut justifier d'une telle expérience, à la date de la conversion, se voit délivrer une licence SPL partie FCL dont les privilèges exclus l'utilisation d'un TMG.
« Dans ce dernier cas de figure les privilèges d'une licence SPL obtenue par conversion peuvent être ultérieurement étendus à l'utilisation d'un TMG dès lors que son titulaire justifie avoir suivi une formation et réussi un examen pratique conformément au FCL.135.S de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié. La formation et l'examen peuvent être effectués hors organisme de formation agrée (ATO) au sein d'un organisme de formation nationale qui bénéficie du report des dispositions des annexes VI, partie ARA , et VII, partie ORA, tel que prévu par le règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié.


« 1.3. Conditions de levée des restrictions associées à une licence de pilote de planeur SPL partie FCL obtenue par conversion d'une licence de pilote de planeur nationale


« Les titulaires d'une licence de pilote de planeur nationale (avec ou sans autorisations additionnelles) qui ont obtenu lors de la conversion une licence SPL partie FCL restreinte peuvent par la suite lever indépendamment chacune de leurs restrictions aux conditions spécifiques décrites ci-dessous.


« 1.3.1. Restriction au vol local (30 km de l'aérodrome de départ)


« La restriction au vol local sur une licence SPL partie FCL est levée dès lors que son titulaire justifie :


« - avoir suivi une formation complémentaire comportant 5 heures d'instruction au vol en campagne en double commande ;
« - avoir réalisé un vol en campagne en solo d'au moins 27 NM ou un vol en campagne en double commande d'au moins 55 NM ;
« - avoir réussi une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique licence de pilote planeur et le théorique SPL partie FCL (notamment chargement et centrage).


« 1.3.2. Restriction sans emport de passager


« La restriction sans emport de passager sur une licence SPL partie FCL est levée dès lors que son titulaire répond aux exigences prévues au FCL.105.S (b) de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié.


« 1.3.3. Restriction sans rémunération en exploitation non commerciale


« La restriction sans rémunération en exploitation non commerciale sur une licence SPL partie FCL est levée dès lors que son titulaire répond aux exigences prévues au FCL.205.S (b) (2) de l'annexe I,partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié.


« 2. Crédit relatif aux formations à la licence de pilote de planeur nationale


« Les heures effectuées par les candidats en cours de formation pour la délivrance de la licence de pilote de planeur nationale sont intégralement portées au crédit pour la formation SPL visée au FCL.210.S (a) de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié.
« Dans le cas d'une formation pour la délivrance de la licence de pilote de planeur nationale effectuée (tout ou en partie) sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) le crédit des heures de formation effectuées sur TMG sera toutefois limité à 10 heures. Pour répondre à l'exigence des 15h d'instruction au vol prévues au FCL.210.S.


« 3. Conditions de la conversion de la qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) vers la qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) partie FCL
« 3.1. Conversion et restriction


« Les pilotes titulaires d'une qualification instructeur de pilote de planeur (ITP) peuvent convertir leur qualification en qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) partie FCL sans condition complémentaire.
« Néanmoins la qualification FI(S) partie FCL délivrée par conversion est restreinte à la formation au vol local (30 km de l'aérodrome de départ) dans le cas où, à la date de la conversion de sa qualification, son titulaire n'a pas suivi de formation complémentaire à l'instruction au vol en campagne.
« Cette restriction pourra être levée dès lors que son titulaire a suivi une formation complémentaire à l'instruction au vol en campagne comprenant au minimum 8 heures de formation théorique et de formation pratique en double commande.


« 3.2. Privilège d'instruction au vol sur TMG


« Le titulaire d'une qualification instructeur de pilote de planeur (ITP) qui justifie, à la date de la conversion de sa qualification, d'une expérience de 20 heures en tant que PIC sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) se voit délivrer une qualification d'instructeur de vol planeur FI(S) partie FCL dont les privilèges sont étendus à l'instruction au vol sur TMG.


« 4. Conditions de la conversion de la qualification d'instructeur de vol à voile (ITV) vers la qualification d'instructeur de vol planeur FI(S) partie FCL
« 4.1. Conversion


« Les pilotes titulaires d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) peuvent convertir leur qualification en qualification d'instructeur de vol planeur FI(S) partie FCL sans condition complémentaire.


« 4.2. Privilège d'instruction au vol sur TMG


« Le titulaire d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) qui justifie, à la date de la conversion de sa qualification, d'une expérience de 20 heures en tant que PIC sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) se voit délivrer une qualification d'instructeur de vol planeur FI(S) partie FCL dont les privilèges sont étendus à l'instruction au vol sur TMG.


« 4.3. Privilège d'instruction à la qualification FI(S) partie FCL


« Le titulaire d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) qui justifie, à la date de la conversion de sa qualification, d'une expérience de 150 h d'instruction au vol sur planeur et figure sur la liste des formateurs d'instructeurs approuvés par la Fédération française de vol à voile (FFVV) se voit délivrer une qualification d'instructeur de vol planeur FI(S) partie FCL dont les privilèges sont étendus à l'instruction à la qualification FI(S) partie FCL.


« 5. Conditions de la conversion de la qualification d'instructeur de vol à voile (ITV) vers l'autorisation d'examinateur de vol planeur FE (S) partie FCL
« 5.1. Conversion


« Les pilotes titulaires d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) peuvent convertir leur qualification en qualification d'examinateur de vol planeur FE(S) partie FCL sans condition complémentaire. L'autorisation examinateur ainsi délivrée inclus le privilège de conduire des contrôles de compétences pour l'extension des privilèges de la SPL à l'exploitation commerciale.


« 5.2. Privilège de conduite des examens pratiques pour l'extension des privilèges aux TMG pour la licence planeur partie FCL


« Le titulaire d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) qui justifie, à la date de la conversion de sa qualification, d'une expérience de 40h en tant que PIC sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) se voit délivrer une autorisation d'examinateur de vol planeur FE(S) partie FCL dont les privilèges sont étendus à la conduite des examens pratiques pour l'extension des privilèges aux TMG pour la licence planeur partie FCL.


« 6. Conditions de la conversion de la qualification d'instructeur de vol à voile (ITV) vers l'autorisation d'examinateur d'instructeur de vol planeur FIE(S) partie FCL


« Le titulaire d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) qui répond aux conditions du paragraphe 4.3 du présent appendice et qui par ailleurs, à la date de la conversion de sa qualification, justifie :


« - avoir dispensé une formation complète à la qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) ou d'instructeur de vol à voile (ITV) d'instruction au vol sur planeur ;
« - être habilité par le ministre chargé de l'aviation civile comme examinateur pour la conduite des épreuves d'aptitude en vue de la délivrance des qualifications d'instructeur de pilote de planeur (ITP) ou de vol à voile (ITV) ;


« se voit délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol planeur FIE(S) partie FCL.


« 7. Crédit relatif aux formations à la qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) ou la qualification d'instructeur de vol à voile (ITV)


« Les heures effectuées par les candidats en cours de formation pour la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) ou la qualification d'instructeur de vol à voile (ITV) sont intégralement portées au crédit pour la formation FI(S) partie FCL visée au FCL.930.FI et le cours de standardisation examinateur FE(S) partie FCL visé au FCL.1015 de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié. »